Sauf convention dérogatoire, la remise des marchandises équivaut à l’acceptation expresse des conditions qui suivent :
Afin de fixer et de sécuriser les relations entre le transporteur et son client, les articles L1432-4 et L1432-12 ainsi que le décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 du Code des Transports prévoient que les clauses du contrat type régissant le transporteur s’appliquent en l’absence de dispositions contractuelles contraires.
Dans le cadre de déplacements impliquant un minima de franchissement de frontières, les opérations de transport sont soumises de plein droit à la Convention Internationale CMR, signée le 19 MAI 1956 à GENÈVE, en ce qu’elle dispose. En cas de silence de la CMR sur certaines dispositions dans le cadre des prestations de transport ou alors dans le cadre des prestations de commission de transport, les parties conviennent de choisir les présentes conditions générales de vente comme loi applicable.
Les conditions générales de vente énoncées ci-après permettent de définir les fonctionnalités d’exécution de transport de marchandise par un opérateur de transport, quel que soit son état, à savoir commissionnaire en transports, agent maritime, aérien, transporteur, etc.) ; Elles sont applicables à toutes prestations connexes au déplacement ou au flux de marchandises de tous types, de toutes origines et peu importe sa destination, approuvées par un prix de transport préétabli entre ledit transporteur et le client, assurant le paiement du service effectué, tant sur le territoire national qu’international. Le donneur d’ordre accepte l’application des présentes conditions générales de vente dès lors que l’exécution du transport est commencée.
ARTICLE 1 : DEFINITIONS
– Donneur d’ordre : Par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte l’exécution d’un contrat de transport de marchandise avec le prestataire de son choix.
– Transporteur : Par transporteur, on entend la partie qui exécute le transport de marchandise selon la législation en vigueur.
– Commissionnaire en transport : Par « commissionnaire en transport », aussi appelé Organisateur de transport, on entend tout prestataire qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du Code du Commerce, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d’un commettant.
– Colis : Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quel qu’en soit le poids, les dimensions et le volume constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (bacs, cages, caisses, cartons, fardeaux, fûts, palettes cerclées ou filmées, roll, etc.…), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
– Envoi : L’envoi est la quantité de marchandise, emballage et support de charge compris, mis effectivement au même moment à la disposition d’un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d’ordre, pour un même destinataire, d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l’objet d’un même contrat de transport. Les envois en « port dû » ne sont pas acceptés.
ARTICLE 2 : DÉLAIS et ANNULATION
Les délais sont non contractuels. S’agissant du respect des délais, le transporteur n’est tenu que d’une obligation de moyen et non d’une obligation de résultat. En cas de préjudice prouvé, résultant du non-respect du délai de livraison du fait du transporteur (sauf cas de force majeure ; manifestations, intempéries …), celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix de transport (droits, taxes et frais divers exclus).
Annulation le jour avant chargement après 16h00 : facturation de 75 % du montant total des frais d’affrètements.
Annulation le jour du chargement : facturation de 100 % du montant total des frais d’affrètements.
Délais garantis : sur demande. Tarification spécifique
ARTICLE 3 : RESPONSABILITÉS
3.1 Chargement, arrimage, déchargement
Les opérations de chargement, de calage, d’arrimage, d’une part, de déchargement, d’autre part, incombent, respectivement, au donneur d’ordre ou au destinataire, sauf pour les envois inférieurs à trois tonnes. La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute. Le transporteur met en œuvre dans tous les cas les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait.
*. Pour les envois inférieurs à trois tonnes
Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, d’arrimage et de déchargement de l’envoi à partir de sa prise en charge et jusqu’à sa livraison, à savoir :
a) Pour les établissements industriels et commerciaux, de même que pour les chantiers : dans leur enceinte, après que l’envoi a été amené par l’expéditeur au pied du véhicule ou jusqu’à ce qu’il soit déposé au pied du véhicule, selon le cas ;
b) Pour les commerces sur rue : au seuil du magasin ;
c) Pour les particuliers : au seuil de l’habitation ;
En cas d’inaccessibilité des lieux : dans les locaux du transporteur, à l’endroit normalement affecté selon le cas à la prise en charge ou à la livraison des colis. Dans ces limites, tout préposé du donneur d’ordre ou du destinataire participant aux opérations de chargement et d’arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité. Toute manutention de l’envoi en deçà ou au-delà des lieux visés ci-dessus est réputée exécutée pour le compte du donneur d’ordre ou du destinataire et sous leur responsabilité.
*. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes
– le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d’ordre ou par son représentant sous sa responsabilité. Le transporteur fournit au donneur d’ordre toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu. Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise. Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge de la marchandise. Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur. En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s’assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées – le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
Le chargement, calage et l’arrimage des marchandises qui nous sont confiées sont à la charge de l’expéditeur. Pour donner droit à indemnisation en cas d’avarie, perte totale ou partielle sur les marchandises transportées, des réserves précises et caractérisées doivent être notifiées sur le récépissé du transporteur à la livraison, en présence du chauffeur et confirmées dans les 3 jours ouvrables par courrier recommandé avec accusé de réception. Les limitations indiquées ci-dessous ne sont pas applicables en cas de déclaration de valeur (perte et avarie) et de déclaration d’intérêt spécial à la livraison (retard).
3.2 Perte ou avarie ou vol de véhicule
L’indemnisation est effectuée sur la base du prix de revient (remise en état ou remplacement) hors marge brute ou commerciale, et sous réserve des plafonds d’indemnisation ci-après applicables aux rapports entre le transporteur et son donneur d’ordre.
3.2.a : En National : Envois de moins de 3 tonnes
Indemnisation de tous les dommages justifiés à concurrence de 33 €/kg de poids brut de marchandise manquante ou avariée et pour chacun des objets compris dans l’envoi avec un maximum de 1 000 € / colis. Envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes (hors contrat type spécifique) (Feuille de route) A défaut d’ordre d’assurance écrit ou de déclaration de valeur par l’expéditeur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire – cf. TARIFICATION-, notre responsabilité et celle des sous-traitants dont nous sommes garants, est limitée à la réparation ou au remplacement du dommage matériel justifié, avec un maximum de 20 € par kilo de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €.
3.2.b : En International (convention CMR)
Pour tout transport au départ ou à destination d’un pays ayant ratifié la CMR, la limitation au kilo est fixée à 8.33 DTS -Droit de Tirage Spécial- par kilo du poids brut manquant ou avarié.
3.3. Déclaration de valeur ou assurance
Il est entendu que le donneur d’ordre a la possibilité de souscrire une déclaration de valeur ; le montant de cette déclaration se substituera au plafond d’indemnisation prévu au paragraphe précédent ; cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix ; intervenant dans ce cas précis comme mandataire, le commissionnaire ne peut être considéré en aucun cas comme assureur ; les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Celles-ci restent à disposition du donneur d’ordre sur demande.
3.4. Indemnisations pour pertes et avaries
L’indemnisation est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage.
3.5. Marchandises sensibles :
Toute marchandise telle que définie dans la liste ci-après : Textile, Habillement – Chaussures, Maroquinerie – Matériel et équipement de loisir et de sport – Épicerie fine, crustacés et coquillages – Alcool (hors bières et vins sans appellation contrôlée) – Hifi, radio, TV / Vidéo, DVD – Informatique (y compris composants électroniques, jeux et consoles vidéos) – Électroménager – Téléphonie – Parfumerie – Pneumatique – Outillage – Lunetterie, devra faire l’objet d’une déclaration de valeur préalable écrite, ainsi que d’un accord écrit de la part du commissionnaire en vue de souscrire une assurance spécifique. À défaut, le donneur d’ordre engagera sa responsabilité exclusive et renoncera à toute indemnisation complémentaire.
3.6. Toutes consignes particulières de transport attachées à la spécificité de la marchandise et/ou au lieu d’enlèvement/livraison, et/ou au conditionnement, doivent impérativement être communiquées à TRANS EXPRESS YOGABREL avant la confirmation de la commande.
À défaut, la responsabilité de la Société TRANS EXPRESS YOGABREL ne saurait être engagée.
IMPORTANT : En cas de fausse déclaration ou de non-déclaration de la valeur de la marchandise par le donneur d’ordre, celui-ci perd tous ses droits à l’indemnité. Nous nous réservons le droit de rectifier le poids erroné déclaré par le client. Tout retour de marchandises suite à un litige survenu sur le transport initial est à la charge du demandeur.
ARTICLE 4 : DÉLAIS et MODALITÉS DE PAIEMENT
Ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019 – Article L.441-11-II,5° et L.441-10-II du Code de Commerce
4.1. TRANS EXPRESS YOGABREL n’émet ses factures qu’une fois sa prestation accomplie, de sorte que le délai de règlement à 30 jours à compter de la date d’émission de la facture est impératif, conformément à l’article L441-11,II,5 C. com. Le paiement ne saurait être conditionné ni même retardé à la présentation des preuves de livraison/ des émargés attestant du transport, car cela constituerait une violation des dispositions légales en matière de délais de paiement entrainant l’application de plein droit des pénalités de retard prévue par l’article L441-10-II C. com, mentionnées ci-avant, et exposant le contrevenant à l’amende administrative prévue à l’article L441-16 C. com, savoir deux millions d’euros (quatre millions en cas de récidive).
Tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit DÉBITEUR, à l’égard de son créancier et ainsi, outre des pénalités et intérêts de retard, déjà prévus par la Loi, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 EUROS (art. D 441-5 du Code de Commerce) pour chaque facture dont l’échéance est dépassée.
4.2. En cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance, notre société se réserve, sans avis, la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir. Le défaut de paiement d’une seule facture à son échéance, entrainera de plein droit la déchéance du terme des factures non encore échues, qui deviendront, de fait, immédiatement exigibles.
4.3. Les factures seront établies les 15 et 30 de chaque mois. Le donneur d’ordre accepte expressément de recevoir les documents émis par la Société All Solutions par voie électronique ; l’exemplaire « papier » de ces documents transmis par voie électronique, ne lui sera donc plus adressé ; à ce titre, la communication de 2 adresses mail valides au minimum est un préalable à la gestion du compte.
ARTICLE 5 : DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL
Quelle que soit la qualité en laquelle le prestataire intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession du prestataire, et ce, en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que le prestataire détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
ARTICLE 6 : TRAITEMENT DES DÉCHETS
Toute unité de manutention soumise à la réglementation A.D.R. faisant l’objet d’une avarie en cours de transport sera détruite dans sa totalité, selon la législation et sera indemnisée conformément aux garanties éditées par les présentes dispositions et réglementations applicables.
ARTICLE 7 : PRESCRIPTION
Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et, en matière de droit et taxes recouvrés, à postériori à compter de la notification du redressement.
ARTICLE 8 : DURÉE DU CONTRAT ET RÉSILIATION
Dans le cas où il est conclu entre le donneur d’ordre et le prestataire un contrat à durée indéterminée qui scelle des relations durables que les parties souhaitent établir entre elles, ce contrat peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre partie, par l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception, moyennant un préavis d’un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début de l’exécution du contrat n’est pas supérieur à six mois.
Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Quand la durée de la relation est supérieure à un an, le préavis est porté à trois mois auxquels s’ajoute un mois par année de relation suivie, sans pouvoir excéder une période de six mois si la période de relation est supérieure à deux ans. Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir la stabilité financière du contrat. En cas de manquement grave ou répété, prouvé, de l’une des parties à ses engagements et ses obligations, l’autre partie est tenue de lui adresser par courrier recommandé avec avis de réception une mise en demeure motivée.
Si celle-ci reste sans effet dans un délai d’un mois, période durant laquelle les parties peuvent tenter de se rapprocher, il pourra être mis fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par courrier recommandé avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation.
ARTICLE 9 : RENONCIATION
Le fait pour le transporteur de ne pas se prévaloir, à un moment donné, de l’une quelconque des clauses des présentes ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.
ARTICLE 10 : PRIVILÈGE
Quelle que soit la nature des prestations réalisées, TRANS EXPRESS YOGABREL bénéficie d’un privilège sur toutes les marchandises, valeurs, et documents confiés par le client, et ce, en garantie de la totalité des créances sur le client (factures, intérêts, frais engagés …) même antérieures ou étrangères à l’entrée en possession de ces marchandises, valeurs ou documents.
ARTICLE 11 : TARIFICATION
Les tarifs sont établis sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre : lieu d’enlèvement, poids, volume, nature de la marchandise, spécificités liées à l’envoi, destination ; ils sont également fonction des conditions et tarifs substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur.
Toute exigence ou obligation particulière fait l’objet de frais complémentaires. (CF. Articles 3.5 et 3.6).
Matières dangereuses : Toute matière dangereuse (explosive, inflammable, toxique, etc…), telle que définie par la réglementation en vigueur, devra faire l’objet d’une déclaration préalable écrite, ainsi que d’un accord écrit de notre part.
À défaut, le client engagera sa responsabilité exclusive pour tous dommages, tant corporels que matériels, causés aux co-contractants comme à tous tiers.
Tous les tarifs et les prestations complémentaires s’entendent HORS TAXES, HORS REDEVANCES ET IMPÔTS dus en application de toute réglementation, notamment fiscale ou douanière. Sauf accord express entre les parties, les taxes kilométriques applicables hors France (ex. maut – Allemagne, Belgique, Autriche.etc) ne sont pas incluses dans les prix établis.
PRESTATIONS ANNEXES ET FRAIS ACCESSOIRES : VOIR VERSO ET / OU TARIFS
Les tarifs convenus entre les parties sont théoriquement applicables pour l’année civile en cours et sont susceptibles d’être modifiés à tout moment, suivant l’évolution de la conjoncture économique ou en fonction des tarifs, règlements et conventions en vigueur.
ARTICLE 12 : CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
En cas de litige ou de contestation, seule la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Lille est compétente, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
TRANS EXPRESS YOGABREL – SAS au Capital de 3600 Euros – Siège Social : 14 allée Jacques BOSSUET 59200 TOURCOING – N°Siren : 981 581 572 – RCS Lille Métropole – Code APE 4941B– TVA FR 07 981 581 572.